12. À la première réunion qui suit la date de réception d’une recommandation du comité, le Conseil d’administration décide, conformément au présent règlement, s’il reconnaît l’équivalence de diplôme ou de formation et en informe par écrit le candidat dans les 30 jours de sa décision.
Lorsque le Conseil d’administration refuse de reconnaître l’équivalence demandée ou décide de la reconnaître en partie, il doit, par la même occasion, informer par écrit le candidat des programmes d’études à suivre ou, le cas échéant, du complément de formation, des stages ou des examens dont la réussite, dans le délai fixé, lui permettrait de bénéficier de cette équivalence.
D. 1025-2002, a. 12; D. 399-2008, a. 5.